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Ass. Plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330


Si pendant longtemps, en matière civile, la jurisprudence a considéré comme étant « irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne, ou obtenue, par une manœuvre ou un stratagème » (Ass. plén. 7 janv. 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667), il en est désormais autrement.

En effet, depuis les arrêts rendus le 22 décembre 2023 par la Cour de cassation en Assemblée plénière, le principe de loyauté dans l’administration de la preuve est dorénavant relégué au second plan.

La Haute juridiction ayant retenu que «  dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.».

Cette décision est d’une importance cruciale en ce qu’elle a vocation à s’appliquer dans tous les domaines où la preuve est libre : droit du travail, droit commercial, etc.